(13) Dans la notification du régime, la Lituanie a fourni des renseignements sur les coûts de production du bioéthanol et du biodiesel, et la Commission les a évalués. La Lituanie a indiqué qu'en dehors du bioéthanol et du biodiesel l'aide pourrait être octroyée en faveur de l'huile pure d'origine végétale, et s'est engagée à réaliser une analyse immédiatement après l'application de l'allégement fiscal aux biocarburants, afin d'éviter toute surcompensation résultant éventuellement dudit allégement. Ces informations devaient être fournies à la Commission dans les rapports annuels de suivi. Les services concernés de la Commission (DG Concurrence) n'ont reçu aucune information prouvant que la Lituanie avait réalisé ladite analyse.
Décision (CELEX 32014D0830) · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0830)
RattachementDécision (CELEX 32014D0830)
Versionacte d'origine du 11/06/2014 (CELEX 32014D0830)
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