(20) Dans sa décision relative au régime N 44/2005, la Commission a déjà conclu que la mesure en cause était une aide au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). La Commission a évalué ledit régime d'aide sur la base des lignes directrices de 2001 concernant les aides à la protection de l'environnement, notamment de leur section E.3.3, et a conclu que l'aide était compatible avec le marché intérieur.
Décision (CELEX 32014D0830) · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0830)
RattachementDécision (CELEX 32014D0830)
Versionacte d'origine du 11/06/2014 (CELEX 32014D0830)
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