(7) Le régime vise à promouvoir la production et l'utilisation de biocarburants. Il aide également la Lituanie à atteindre les objectifs définis dans la directive 2003/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2003 visant à promouvoir l'utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports.
Décision (CELEX 32014D0830) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0830)
RattachementDécision (CELEX 32014D0830)
Versionacte d'origine du 11/06/2014 (CELEX 32014D0830)
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