Considérants (4)
(1)(1) En vertu de l'article 371 de la directive 2006/112/CE du Conseil, le Royaume-Uni peut continuer à exonérer les opérations figurant à l'annexe X, partie B, de cette directive, s'il les exonérait au 1er janvier 1978; il convient de tenir compte de ces opérations pour déterminer la base des ressources propres TVA.
(2)(2) Dans sa réponse du 22 avril 2014 à la lettre du 4 février 2014 de la Commission concernant la simplification des contrôles des ressources propres TVA, le Royaume-Uni a demandé à la Commission l'autorisation d'utiliser des pourcentages fixes de la base intermédiaire pour le calcul de la base des ressources propres TVA en ce qui concerne les opérations figurant à l'annexe X, partie B, points 7) et 9), de la directive 2006/112/CE pour les exercices 2014 à 2020. Le Royaume-Uni a montré que le pourcentage historique est resté stable dans le temps. Il convient donc d'autoriser le Royaume-Uni à calculer la base des ressources propres TVA en utilisant des pourcentages fixes conformément à la lettre envoyée par la Commission.
(3)(3) Pour des raisons de transparence et de sécurité juridique, il convient de limiter dans le temps l'applicabilité de cette autorisation.
(4)(4) Il y a donc lieu de modifier en conséquence la décision d'exécution 2013/747/UE, Euratom de la Commission,
La décision d'exécution 2013/747/UE, Euratom est modifiée comme suit:
1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
Pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la TVA entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013, le Royaume-Uni est autorisé à utiliser des estimations approximatives pour les catégories d'opérations suivantes, visées à l'annexe X, partie B, de la directive 2006/112/CE:
les livraisons de terrains à bâtir [point 9)].»
2) Après l'article 1er, les articles 1er bis et 1er ter suivants sont insérés:
«Article premier bis
Pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la TVA entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020, le Royaume-Uni est autorisé à utiliser un taux de 0,01 % de la base intermédiaire en ce qui concerne les opérations visées à l'annexe X, partie B, point 7) (établissements hospitaliers), de la directive 2006/112/CE.
Article premier ter
Pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la TVA entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020, le Royaume-Uni est autorisé à utiliser un taux de 0,004 % de la base intermédiaire en ce qui concerne les opérations visées à l'annexe X, partie B, point 9) (bâtiments et terrains à bâtir), de la directive 2006/112/CE.»
3) L'article 2 est supprimé.
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.