Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d'exécution de la Commission du 26 novembre 2014 autorisant Malte à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée [notifiée sous le numéro C(2014) 8925] (Les textes en langues anglaise et maltaise sont les seuls faisant foi.) (2014/844/UE, Euratom)

Acte en vigueur, consolidée au 02/12/2017.

Version consolidée au 02/12/2017 (consolidation EUR-Lex 02014D0844-20171202, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/11/2014).

ActeDécision (CELEX 32014D0844)
Adopté le26 novembre 2014
VersionConsolidée au 02/12/2017
Contenu4 articles, 3 considérants
CELEX02014D0844-20171202
RéférenceDécision (CELEX 32014D0844), consolidée au 02/12/2017EUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

(1) En vertu de l'article 387 de la directive 2006/112/CE du Conseil, Malte peut, dans les conditions qui existaient dans cet État membre à la date de son adhésion, continuer à exonérer les opérations figurant à l'annexe X, partie B, points 8) et 10), de cette directive, aussi longtemps que les mêmes exonérations sont appliquées dans l'un des États membres faisant partie de la Communauté au 30 avril 2004; il convient de tenir compte de ces opérations pour déterminer la base des ressources propres TVA.

(2)

(2) Dans sa réponse du 29 avril 2014 à la lettre du 4 février 2014 de la Commission concernant la simplification des contrôles des ressources propres TVA, Malte a demandé à la Commission l'autorisation d'utiliser des pourcentages fixes de la base intermédiaire pour le calcul de la base des ressources propres TVA en ce qui concerne les opérations figurant à l'annexe X, partie B, points 8) et 10), de la directive 2006/112/CE pour les exercices 2014 à 2020. Malte a montré que le pourcentage historique est resté stable dans le temps. Il convient donc d'autoriser Malte à calculer la base des ressources propres TVA en utilisant des pourcentages fixes conformément à la lettre envoyée par la Commission.

(3)

(3) Pour des raisons de transparence et de sécurité juridique, il convient de limiter dans le temps l'applicabilité de cette autorisation,

Article 1

Pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020, Malte est autorisée à utiliser un taux de 0,40 % de la base intermédiaire en ce qui concerne les opérations figurant à l'annexe X, partie B, point 8) (fourniture d'eau), de la directive 2006/112/CE.

Article 2

Pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020, Malte est autorisée à utiliser un taux de 1,06 % de la base intermédiaire en ce qui concerne les opérations figurant à l'annexe X, partie B, point 10) (transport de personnes), de la directive 2006/112/CE.

Article 2 bis

Pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2021, Malte est autorisée à utiliser des estimations approximatives en ce qui concerne les opérations figurant à l'annexe X, partie B, point 9), de la directive 2006/112/CE (terrains à bâtir et bâtiments neufs).

Article 3

La République de Malte est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014D0844-20171202. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).