(1) Pour la répartition des opérations par catégorie statistique prévue par l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89, la Bulgarie est désormais en mesure de recourir aux comptes nationaux relatifs à la pénultième année précédant l'exercice budgétaire pour lequel il y a lieu de calculer la base des ressources TVA. Il n'est plus nécessaire d'autoriser la Bulgarie à recourir aux comptes nationaux relatifs à des années antérieures à la pénultième année pour les exercices postérieurs à 2013. L'article 1er devrait donc être limité dans le temps au 31 décembre 2013.
Décision (CELEX 32014D0848) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0848)
RattachementDécision (CELEX 32014D0848)
Versionacte d'origine du 26/11/2014 (CELEX 32014D0848)
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