(2) En vertu de l'article 390 bis de la directive 2006/112/CE du Conseil, la Bulgarie peut, dans les conditions qui existaient dans cet État membre à la date de son adhésion, continuer à exonérer les transports internationaux de personnes visés à l'annexe X, partie B, point 10), de ladite directive aussi longtemps que la même exonération est appliquée dans l'un des États membres faisant partie de la Communauté au 31 décembre 2006; il convient de tenir compte de ces opérations pour déterminer la base des ressources propres TVA.
Décision (CELEX 32014D0848) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0848)
RattachementDécision (CELEX 32014D0848)
Versionacte d'origine du 26/11/2014 (CELEX 32014D0848)
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