Considérants (4)
(1)(1) En vertu de l'article 380 de la directive 2006/112/CE du Conseil, la Suède peut, dans les conditions qui existaient dans cet État membre à la date de son adhésion, continuer à exonérer les opérations figurant à l'annexe X, partie B, points 1), 9) et 10), de cette directive, aussi longtemps que les mêmes exonérations sont appliquées dans l'un des États membres faisant partie de la Communauté au 31 décembre 1994; il convient de tenir compte de ces opérations pour déterminer la base des ressources propres TVA.
(2)(2) Dans sa réponse du 30 avril 2014 à la lettre du 14 février 2014 de la Commission concernant la simplification des contrôles des ressources propres TVA, la Suède a demandé à la Commission l'autorisation d'utiliser des pourcentages fixes de la base intermédiaire pour le calcul de la base des ressources propres TVA en ce qui concerne les opérations figurant à l'annexe X, partie B, points 1), 9) et 10), de la directive 2006/112/CE pour les exercices 2014 à 2020. La Suède a montré que le pourcentage historique est resté stable dans le temps. Il convient donc d'autoriser la Suède à calculer la base des ressources propres TVA en utilisant des pourcentages fixes conformément à la lettre envoyée par la Commission.
(3)(3) Pour des raisons de transparence et de sécurité juridique, il convient de limiter dans le temps l'applicabilité de cette autorisation.
(4)(4) Il y a donc lieu de modifier en conséquence la décision 96/565/Euratom, CE de la Commission,
Les articles 2 bis, 2 ter et 2 quater suivants sont insérés dans la décision 96/565/Euratom, CE:
«Article 2 bis
Par dérogation à l'article 2, point 1), de la présente décision, pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020, la Suède est autorisée à utiliser un taux de 0,02 % de la base intermédiaire en ce qui concerne les opérations figurant à l'annexe X, partie B, point 1) (perception de droits d'entrée aux manifestations sportives), de la directive 2006/112/CE du Conseil.
Article 2 ter
Par dérogation à l'article 2, point 3), de la présente décision, pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020, la Suède est autorisée à utiliser un taux de 0,15 % de la base intermédiaire en ce qui concerne les opérations figurant à l'annexe X, partie B, point 10) (transport de personnes), de la directive 2006/112/CE.
Article 2 quater
Par dérogation à l'article 2, point 4), de la présente décision, pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020, la Suède est autorisée à utiliser un taux de 0,45 % de la base intermédiaire en ce qui concerne les opérations figurant à l'annexe X, partie B, point 9) (bâtiments et terrains à bâtir), de la directive 2006/112/CE.
Note : Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).»
Le Royaume de Suède est destinataire de la présente décision.