(1) En vertu de l'article 10, paragraphe 4, du protocole no 36, au plus tard six mois avant l'expiration de la période transitoire de cinq ans après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Royaume-Uni peut notifier au Conseil qu'il n'accepte pas, en ce qui concerne les actes de l'Union dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale qui ont été adoptés avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les attributions de la Commission et de la Cour de justice visées à l'article 10, paragraphe 1, du protocole no 36.
Décision (CELEX 32014D0857) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0857)
RattachementDécision (CELEX 32014D0857)
Versionacte d'origine du 01/12/2014 (CELEX 32014D0857)
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