(11) Il convient de conférer au Conseil la compétence d'exécution lui permettant d'adopter les décisions, conformément à l'article 5, paragraphe 1, et à l'article 6, paragraphe 1, de la décision 2000/365/CE, par lesquelles l'acquis de Schengen s'appliquera aux îles Anglo-Normandes et à l'île de Man et l'acquis relatif au système d'information Schengen sera mis en vigueur à l'égard du Royaume-Uni. Ce qui précède devrait se faire en tenant compte du rôle particulier octroyé au Conseil par le protocole Schengen lorsqu'il s'agit d'accepter, à l'unanimité, de nouveaux participants à l'acquis de Schengen, et en tenant compte également du haut niveau de confiance réciproque entre les États membres qui est requis lorsqu'ils examinent si les conditions nécessaires à la mise en œuvre des dispositions relatives au système d'information Schengen ont été réunies et lorsqu'ils adoptent ensuite la décision par laquelle ces dispositions seront mises en vigueur à l'égard du Royaume-Uni. Le Conseil devrait statuer à l'unanimité de ses membres visés à l'article 1er du protocole Schengen et du représentant du gouvernement du Royaume-Uni.
Décision (CELEX 32014D0857) · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0857)
RattachementDécision (CELEX 32014D0857)
Versionacte d'origine du 01/12/2014 (CELEX 32014D0857)
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