Décision (CELEX 32014D0857) · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32014D0857)
RattachementDécision (CELEX 32014D0857)
Versionacte d'origine du 01/12/2014 (CELEX 32014D0857)
RéférenceConsidérant 7 de la décision (CELEX 32014D0857)EUR-Lex →

(7) De plus, le Royaume-Uni continuera de participer aux actes et dispositions de l'acquis de Schengen auxquels il a été autorisé à prendre part et qui, même s'ils sont des actes et des dispositions dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale adoptés avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, ont été modifiés par un acte, applicable au Royaume-Uni, adopté après ladite entrée en vigueur et relèvent donc de l'article 10, paragraphe 2, du protocole no 36. C'est le cas de la décision du comité exécutif du 16 septembre 1998 sur le mécanisme d'évaluation de Schengen, qui a été modifiée par le règlement (UE) no 1053/2013 du Conseil, et des articles 48 à 53 de la convention de 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, ainsi que de la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne, et de son protocole, qui ont été modifiés par la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil. C'est également le cas de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui a été modifié par le protocole concernant l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein audit accord (ci-après dénommé «l'accord de 2008 sur l'association de la Suisse à l'acquis de Schengen»).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014D0857. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).