(1) L'article 10, paragraphe 4, du protocole no 36 autorisait le Royaume-Uni à notifier au Conseil, au plus tard six mois avant l'expiration de la période transitoire de cinq ans visée à l'article 10, paragraphe 3, dudit protocole, qu'il n'acceptait pas, en ce qui concerne les actes de l'Union dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale qui avaient été adoptés avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les attributions de la Commission et de la Cour de justice visées à l'article 10, paragraphe 1, de ce même protocole.
Décision (CELEX 32014D0858) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0858)
RattachementDécision (CELEX 32014D0858)
Versionacte d'origine du 01/12/2014 (CELEX 32014D0858)
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