(17) Le 15 mars 2006, une note de synthèse sur le marché, le business plan (partie revenus) et le compte de résultats prévisionnels ont été transmis à la Commission par les autorités françaises. D’autres documents ont été remis aux services de la Commission le 28 mars 2006 et le 7 avril 2006. Dans ce dernier courrier, les autorités françaises ont par ailleurs invité la Commission à considérer que, en raison de sa nature alléguée de «compensation de service public», une partie de l’aide à la restructuration de 2002, notamment le montant de 53,48 millions d'EUR, ne soit pas qualifiée de mesure prise dans le cadre d’un plan de restructuration mais de non-aide au titre de la jurisprudence Altmark ou comme mesure autonome et indépendante du plan de restructuration au titre de l’article 86, paragraphe 2, du traité CE.
Décision (CELEX 32014D0882) · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0882)
RattachementDécision (CELEX 32014D0882)
Versionacte d'origine du 20/11/2013 (CELEX 32014D0882)
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