(209) En tout état de cause, même si des subventions octroyées pour la desserte de lignes en cabotage pouvaient ne pas affecter les échanges et ne pas comporter de distorsions de concurrence avant le 1er janvier 1999, la situation a changé depuis cette date, puisque, conformément au règlement no 3577/92, les activités de cabotage sont désormais ouvertes à l’ensemble des opérateurs de l’Union européenne. De surcroît, il est à souligner que la SNCM n’exerce pas uniquement du transport de cabotage mais opère également sur le marché du transport maritime international, qui a été libéralisé par le règlement (CEE) no 4055/86 du Conseil.
Décision (CELEX 32014D0882) · Article
Article considérant 209
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0882)
RattachementDécision (CELEX 32014D0882)
Versionacte d'origine du 20/11/2013 (CELEX 32014D0882)
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