(229) Conformément à l’arrêt du Tribunal, le versement d’indemnités complémentaires de licenciement est en principe susceptible de constituer une pratique légitime et opportune, selon les circonstances de l’espèce, dans le but de favoriser un dialogue social apaisé et de maintenir l’image de marque d’une société ou d’un groupe de sociétés. En vertu du principe d’égalité de traitement entre les secteurs privé et public, la faculté de verser des indemnités complémentaires de licenciement est ainsi ouverte aux États membres en cas de liquidation d’une entreprise publique, quand bien même leurs obligations ne sauraient a priori dépasser le strict minimum légal et conventionnel. Cependant, le Tribunal précise que «[…] la prise en charge de ces coûts additionnels, en raison de préoccupations légitimes, ne saurait poursuivre un but exclusivement social, voire politique, sous peine de sortir du cadre du test de l’investisseur privé […]. En l’absence de toute rationalité économique, même à long terme, la prise en compte de coûts allant au-delà des strictes obligations légales et conventionnelles doit donc être considérée comme une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE».
Décision (CELEX 32014D0882) · Article
Article considérant 229
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0882)
RattachementDécision (CELEX 32014D0882)
Versionacte d'origine du 20/11/2013 (CELEX 32014D0882)
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