(233) En ce qui concerne l’image de marque de l’État actionnaire, les autorités françaises ont avancé l’existence d’un risque de conflits sociaux élevé au sein des entreprises contrôlées par l’État non seulement à proximité géographique des activités de la SNCM mais aussi quel que soit le secteur et en particulier dans le secteur des transports. La Commission note d’une part que les autorités françaises n’ont pas démontré la réalité de ce risque de contagion à toutes les entreprises publiques et considère d’autre part qu’elles n’ont pas démontré non plus que le versement de ces indemnités complémentaires aurait permis d’empêcher l’apparition de nouvelles grèves. Enfin, la Commission est d’avis que la justification exclusivement sociale de la prise en charge par l’État de ces indemnités complémentaires est insuffisante pour écarter la présence d’aide d’État.
Décision (CELEX 32014D0882) · Article
Article considérant 233
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0882)
RattachementDécision (CELEX 32014D0882)
Versionacte d'origine du 20/11/2013 (CELEX 32014D0882)
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