(234) Par ailleurs, la Commission considère que les autorités françaises n’ont pas avancé d’éléments suffisamment objectifs et vérifiables à même de démontrer que le versement d’indemnités complémentaires de licenciement, dans des circonstances similaires, serait une pratique établie parmi les entrepreneurs privés du même secteur. La Commission relève en effet que le simple renvoi à un nombre limité de plans sociaux n’est pas susceptible de démontrer l’existence d’une pratique suffisamment établie dans des cas comparables à ceux de l’espèce, que les plans sociaux cités par les autorités françaises se rapportent à des plans de restructuration et non de liquidation et qu’un grand nombre d’entre eux concernent des secteurs qui a priori n’ont rien en commun avec les infrastructures de transport, tels que les cosmétiques (Yves Saint-Laurent Haute couture), l’agroalimentaire (Danone) ou l’électronique (Hewlett Packard). En outre, le tableau produit par les autorités françaises dans la note du 16 mai 2013, qui énumère une liste de plans sociaux, fait état de six plans postérieurs à la privatisation de la SNCM et qui ne peuvent donc pas être pris en compte pour justifier la prise en compte des indemnités complémentaires de licenciement.
Décision (CELEX 32014D0882) · Article
Article considérant 234
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0882)
RattachementDécision (CELEX 32014D0882)
Versionacte d'origine du 20/11/2013 (CELEX 32014D0882)
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