(235) La SNCM a produit une nouvelle liste de cinq plans sociaux dans la note du 27 août 2013. La Commission estime que cette liste ne permet pas d’établir que le versement d’indemnités complémentaires de licenciement, dans des circonstances similaires, serait une pratique établie parmi les entrepreneurs privés du même secteur. En effet, la Commission observe tout d’abord que sur les cinq plans cités, deux d’entre eux concernent la SNCM dont celui qui fait l’objet de la présente décision. Ces deux plans ne peuvent donc servir d’éléments objectifs de comparaison pour deux raisons: d’une part, la SNCM ne peut pas se prévaloir de ses propres pratiques antérieures dans ce domaine pour justifier à suffisance du caractère établi de cette pratique et d’autre part, le plan social de 2002 correspond à une période où la SNCM était toujours une entreprise publique alors que le Tribunal a posé comme critère de comparaison des entreprises privées du même secteur. À ce titre, la Commission note que le plan social du port de Marseille ne peut être retenu car en 2004, le port était un établissement public et non une entreprise privé. Enfin, s’agissant des deux derniers plans sociaux cités, ceux d’Air Lib et d’Eurostar, la Commission observe qu’il s’agit de plans de restructuration et non de plans de liquidation. À titre superfétatoire, la Commission observe que l’indemnité complémentaire moyenne de ces deux plans est inférieure de plus de la moitié à la moyenne des indemnités complémentaires retenue par la SNCM.
Décision (CELEX 32014D0882) · Article
Article considérant 235
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0882)
RattachementDécision (CELEX 32014D0882)
Versionacte d'origine du 20/11/2013 (CELEX 32014D0882)
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