(236) Enfin, la Commission note que les autorités françaises n’ont pas établi que le comportement de l’État français aurait été motivé par une probabilité raisonnable d’en tirer un profil matériel indirect, même à long terme, en évitant une dégradation supplémentaire du climat social au sein de l’entreprise, puisque précisément dans l’hypothèse d’une liquidation, l’entreprise devait disparaître. Quant à l’hypothèse d’un bénéfice plus large auprès des salariés d’autres entreprises publiques, elle est insuffisamment étayée. Il en va d’autant plus ainsi que, même dans le cadre d’un raisonnement d’investisseur global tel que celui avancé par les autorités françaises, l’octroi d’indemnités de départ très élevées aux salariés d’une société est susceptible de compliquer l’éventuelle restructuration d’autres sociétés appartenant au même investisseur. En outre, les autorités françaises n’ont pas quantifié le caractère significatif des éventuels coûts sociaux qu’elles invoquent comme justification du paiement des indemnités complémentaires de licenciement.
Décision (CELEX 32014D0882) · Article
Article considérant 236
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0882)
RattachementDécision (CELEX 32014D0882)
Versionacte d'origine du 20/11/2013 (CELEX 32014D0882)
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