(311) En effet, l’ensemble des mesures de 2006 sont contenues dans le protocole d’accord. Les parties à ce protocole, la CGMF, BCP et VT, ont convenu de la réalisation de l’apport de 158 millions, de l’avance en compte courant de 38,5 millions et de l’augmentation de capital de 8,75 millions d'EUR dans ce même document. En l’espèce, ces trois mesures constituent une seule et même opération, opération qui vise à privatiser la SNCM. Ainsi que le relève le Tribunal au point 125 de l’arrêt du 11 septembre 2012, «cet apport en capital [de 8,75 millions d'EUR] prend place dans le cadre d’un protocole global de vente, issu d’une négociation unique, où les apports des repreneurs sont la contrepartie d’engagements lourds, sous différentes formes, de l’État français». Ce sont donc les trois mesures précitées qui doivent être considérées globalement comme un apport du fonds à la SNCM par l’État et comparées à l’apport des investisseurs privés afin d’apprécier le caractère significatif ou non de leur intervention.
Décision (CELEX 32014D0882) · Article
Article considérant 311
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0882)
RattachementDécision (CELEX 32014D0882)
Versionacte d'origine du 20/11/2013 (CELEX 32014D0882)
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