(315) La Commission considère que les conditions de cette augmentation de capital démontrent à elles seules que les risques encourus par les investisseurs privés et publics ne sont pas identiques. La présence et les conditions de la clause résolutoire de cession démontrent à elles seules que le sort respectif des investisseurs privés et de l’investisseur public en termes de risques n’est pas le même en cas de réalisation des conditions énumérées par la clause. Selon le protocole d’accord, les investisseurs privés ont la faculté de se retirer et de récupérer leur mise en cas de décision négative de la Commission, du Tribunal ou de la Cour, ou de non-renouvellement de la délégation de service public. Cette dernière partie de la clause résolutoire est d’autant plus pénalisante pour l’État qu’elle concerne le cœur d’activité de la SNCM. La SNCM est en effet l’opérateur historique reliant la Corse au continent français. Schématiquement, les deux tiers de son activité sont réalisés entre Marseille et la Corse dans le cadre de la délégation de service public. Les investisseurs privés sont donc protégés par la clause résolutoire contre le risque commercial pour la majorité des activités de la SNCM. Ce risque est en effet supporté seulement par l’État.
Décision (CELEX 32014D0882) · Article
Article considérant 315
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0882)
RattachementDécision (CELEX 32014D0882)
Versionacte d'origine du 20/11/2013 (CELEX 32014D0882)
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