(32) La Commission doit par conséquent adopter une nouvelle décision finale. Il n’y a pas lieu de rechercher des éléments postérieurs à la date d’adoption de la décision annulée. En effet, consécutivement à l’annulation, la Commission est amenée d’une part, à apprécier si certaines des mesures en cause correspondent au comportement d’un investisseur privé en économie de marché, et d’autre part, pour autant que les mesures examinées constituent des aides d’État, si les conditions de compatibilité posées par les lignes directrices pertinentes sont remplies. Pour chacun de ces deux examens, conformément à la jurisprudence du Tribunal, la Commission ne peut prendre en compte que les informations dont elle disposait à la date de l’adoption de la décision annulée, soit le 8 juillet 2008.
Décision (CELEX 32014D0882) · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0882)
RattachementDécision (CELEX 32014D0882)
Versionacte d'origine du 20/11/2013 (CELEX 32014D0882)
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