(360) S’agissant de la fermeture de Corsica Marittima, le point 40 des lignes directrices précise notamment que «[l]es radiations comptables et la fermeture d’activités déficitaires qui seraient en tout état de cause nécessaires pour rétablir la viabilité ne sont pas considérées comme une réduction de la capacité ou de la présence sur le marché aux fins de l’appréciation des contreparties». Par conséquent, la fermeture de Corsica Marittima, qui a été déficitaire depuis sa création en 1990, ne peut être qualifiée de mesure compensatoire, mais plutôt de mesure participant au retour de la viabilité à long terme.
Décision (CELEX 32014D0882) · Article
Article considérant 360
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0882)
RattachementDécision (CELEX 32014D0882)
Versionacte d'origine du 20/11/2013 (CELEX 32014D0882)
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