(363) Néanmoins, même si cette mesure était qualifiée de mesure compensatoire, la Commission considère que celle-ci serait largement insuffisante. En effet, le point 40 des lignes directrices énonce que «(l)es contreparties doivent être en proportion des effets de distorsion causés par l’aide […]». Comme déjà rappelé aux considérants 341 et 342, la Commission constate que ces mesures avaient été proposées par les autorités françaises par rapport au montant de 15,81 millions d'EUR d’aide, montant correspondant à l’aide à la restructuration octroyée en 2002. Or le montant total de l’aide s’élevant désormais à environ 218 millions d'EUR, la Commission est d’avis que les mesures proposées sont insuffisantes par rapport à la distorsion de concurrence créée par l’octroi de ces aides.
Décision (CELEX 32014D0882) · Article
Article considérant 363
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0882)
RattachementDécision (CELEX 32014D0882)
Versionacte d'origine du 20/11/2013 (CELEX 32014D0882)
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