(121) En vertu de la communication sur les restructurations, pour être compatible avec le marché intérieur au titre de l’article 107, paragraphe 3, point b), du traité, la restructuration d’une institution financière dans le contexte de la crise financière actuelle doit: i) rétablir la viabilité de la banque ou conduire à sa liquidation en bonne et due forme; ii) garantir que l’aide est limitée au minimum nécessaire et inclure une contribution propre suffisante du bénéficiaire (répartition des charges); et iii) prévoir des mesures suffisantes pour limiter les distorsions de concurrence.
Décision (CELEX 32014D0884) · Article
Article considérant 121
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0884)
RattachementDécision (CELEX 32014D0884)
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014D0884)
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