(3) En même temps, la Commission a engagé la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (le «traité») en raison de doutes à l’égard de l’adéquation des mesures, de la limitation de l’aide au minimum nécessaire et de la contribution propre de la banque, en particulier compte tenu de la rémunération potentiellement faible des mesures de sauvetage des actifs dépréciés en faveur de FIH.
Décision (CELEX 32014D0884) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0884)
RattachementDécision (CELEX 32014D0884)
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014D0884)
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