(34) Par ailleurs, la contrepartie envisagée de FSC pour les actifs et passifs cédés ne semblait vraisemblablement pas correspondre au niveau de rémunération visé au point 21 de la communication sur les actifs dépréciés, en vertu duquel les banques devraient, dans toute la mesure du possible, supporter les pertes liées aux actifs dépréciés. Le point 21 prévoit une rémunération correcte de l’État en contrepartie de la mesure de sauvetage des actifs, quelle qu’en soit la forme, de façon à garantir l’équivalence de la responsabilité de l’actionnaire et de la répartition des charges indépendamment du mode d’intervention précis choisi.
Décision (CELEX 32014D0884) · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0884)
RattachementDécision (CELEX 32014D0884)
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014D0884)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.