(43) Au cours de la période de restructuration, le ratio de fonds propres total devrait s’élever à 19,6 % et le ratio de liquidité réglementaire à 175 %, dépassant ainsi largement les exigences réglementaires.
Décision (CELEX 32014D0884) · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0884)
RattachementDécision (CELEX 32014D0884)
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014D0884)
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