(84) À cet égard, dans le cas particulier du groupe FIH, la Commission estime qu’il convient i) d’établir si, à l’origine, un investisseur privé s’était montré disposé à financer les mesures selon les mêmes modalités et conditions que l’État membre; ii) dans l’affirmative, de déterminer le niveau de rendement des investissements exigé par l’investisseur privé par rapport à celui de l’État; et iii) en l’absence d’un intérêt privé, de déterminer le niveau de rendement escompté et la répartition des rendements potentiels découlant des mesures pour l’État, par rapport à ceux auxquels un investisseur de marché s’attendrait s’il prenait les mesures dans des conditions normales d’économie de marché. Si l’État accepte ces conditions ou des conditions plus favorables, les mesures peuvent être considérées conformes aux conditions du marché. Il est notamment important de vérifier si la transaction dans son ensemble génère des flux de trésorerie positifs, dans la mesure où un opérateur privé, qui cherche à maximiser ses bénéfices, ne participerait jamais à une opération à perte.
Décision (CELEX 32014D0884) · Article
Article considérant 84
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0884)
RattachementDécision (CELEX 32014D0884)
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014D0884)
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