(137) En ce qui concerne l’adéquation de la mesure, considérant que l’aide est intervenue après une période de recapitalisation et de fourniture de liquidité préalable et considérant la longueur de la période de sauvetage, la Commission a exprimé des doutes quant à savoir si la banque avait pris toutes les mesures possibles pour éviter qu’elle n’ait à nouveau besoin d’aide à l’avenir. Du reste, la Commission n’a pas clairement établi la nature du contrôle qui sera exercé sur la banque une fois que la première recapitalisation relais aura été remplacée par une recapitalisation permanente, puisqu’il était possible que la banque se retrouve sous le contrôle de l’État ou que les actionnaires privés minoritaires en prennent le contrôle. En tout état de cause, la Commission tient à s’assurer que la qualité de la gestion de la banque, et plus particulièrement de ses opérations de prêts, ne se détériore pas.
Décision (CELEX 32014D0885) · Article
Article considérant 137
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0885)
RattachementDécision (CELEX 32014D0885)
Versionacte d'origine du 29/04/2014 (CELEX 32014D0885)
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