(139) En ce qui concerne la proportionnalité de la mesure, la Commission doutait que les garde-fous (l’interdiction de publicité, l’interdiction de versement de coupons et de dividendes, l’interdiction d’option d’achat et l’interdiction de rachat, toutes décrites au considérant 71 de la décision d’ouvrir la procédure Eurobank) soient suffisants au regard de la première recapitalisation relais. En outre, au considérant 72 de la décision d’ouvrir la procédure Eurobank, la Commission a déclaré que les distorsions de concurrence pouvaient provenir d’une absence de règles empêchant le HFSF de coordonner les quatre plus grandes banques grecques (à savoir la banque, Alpha Bank, NBG et Piraeus) et de l’absence de garde-fous adéquats les empêchant de partager des informations commerciales sensibles. Par conséquent, la Commission a proposé de désigner un mandataire chargé du suivi qui serait présent physiquement au sein de la banque.
Décision (CELEX 32014D0885) · Article
Article considérant 139
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0885)
RattachementDécision (CELEX 32014D0885)
Versionacte d'origine du 29/04/2014 (CELEX 32014D0885)
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