(147) La Commission a considéré que les deux mesures NTT2 et NTT1 étaient appropriées et nécessaires par leur forme en tant qu’aide au sauvetage. En ce qui concerne la nécessité de la mesure NTT2 dans son montant, la Commission, doutant de la viabilité à long terme de la banque New TT si elle continue d’opérer sur une base autonome, a considéré que la restructuration autonome n’était sans doute pas la seule solution possible ni la moins coûteuse. En ce qui concerne la rémunération des deux mesures, la Commission a déclaré que la couverture du déficit de financement correspondait à un coût définitif non compensé par des revenus futurs qui faisait apparaître la nécessité d’une restructuration en profondeur.
Décision (CELEX 32014D0885) · Article
Article considérant 147
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0885)
RattachementDécision (CELEX 32014D0885)
Versionacte d'origine du 29/04/2014 (CELEX 32014D0885)
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