(150) En ce qui concerne la compatibilité de ces mesures avec la communication concernant les mesures de restructuration, la Commission doutait que la banque New TT rétablisse sa viabilité à long terme si elle continuait d’opérer sur une base autonome. Ce scepticisme se fondait sur le nombre limité de mesures proposées à la banque New TT pour générer des bénéfices à l’avenir, l’incertitude liée au régime de départ volontaire à la retraite, sa planification et son taux d’acceptation par les salariés, l’absence d’autres mesures pour réduire les frais de personnel, l’absence de mesures pour rationaliser le réseau d’agences après l’acquisition de la banque T, parallèlement à l’échec d’exploiter les synergies potentielles.
Décision (CELEX 32014D0885) · Article
Article considérant 150
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0885)
RattachementDécision (CELEX 32014D0885)
Versionacte d'origine du 29/04/2014 (CELEX 32014D0885)
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