(181) La Commission doit déterminer l’existence d’une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité. Cette disposition définit les aides d’État comme les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres.
Décision (CELEX 32014D0885) · Article
Article considérant 181
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0885)
RattachementDécision (CELEX 32014D0885)
Versionacte d'origine du 29/04/2014 (CELEX 32014D0885)
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