(196) S’appuyant sur les considérants 182 à 190, la Commission considère que les mesures Pr1, Pr2 et Pr3, NP1, NP2 et NP3 remplissent toutes les conditions énoncées à l’article 107, paragraphe 1, du traité et constituent une aide d’État. En ce qui concerne les mesures Pr1, Pr2 et Pr3, la Commission conclut que, dans la mesure où elles ont contribué à la poursuite des activités de la banque Proton ultérieurement transférées à la banque Nea Proton, il est possible de considérer qu’elles profitent également à la banque Nea Proton qui a repris ces activités. Comme il a été dit au considérant 184, la banque Nea Proton est la bénéficiaire de la mesure NP1 et a repris les activités transférées de la banque Proton. Par ailleurs, la banque Nea Proton est également la bénéficiaire des mesures NP2 et NP3.
Décision (CELEX 32014D0885) · Article
Article considérant 196
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0885)
RattachementDécision (CELEX 32014D0885)
Versionacte d'origine du 29/04/2014 (CELEX 32014D0885)
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