(201) Pour qu’une aide soit compatible avec l’article 107, paragraphe 3, point b), du traité, elle doit répondre aux critères généraux de compatibilité:
a) adéquationl’aide doit être bien ciblée, afin que l’objectif consistant à remédier à une perturbation grave de l’économie puisse être atteint efficacement; ce qui n’est pas le cas si la mesure ne permet pas de remédier à la perturbation;
b) nécessitéla mesure d’aide doit, dans son montant et dans sa forme, être nécessaire à la réalisation de l’objectif; elle doit donc être limitée au montant minimal nécessaire pour atteindre l’objectif et se présenter sous la forme la plus adéquate pour remédier à la perturbation;
c) proportionnalitéles effets positifs de la mesure doivent compenser de manière adéquate les distorsions de concurrence, de sorte que ces distorsions soient limitées au minimum nécessaire pour atteindre les objectifs visés par la mesure.