(216) Le point 21 de la communication concernant les mesures de restructuration prévoit que la liquidation en bonne et due forme ou la vente aux enchères d’un établissement de crédit en difficulté doit toujours être envisagée lorsque l’établissement concerné ne peut recouvrer sa viabilité à long terme de façon crédible. Les États membres devraient dès lors encourager le retrait des opérateurs non viables, tout en permettant que le processus de retrait se déroule dans un délai approprié qui préserve la stabilité financière.
Décision (CELEX 32014D0885) · Article
Article considérant 216
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0885)
RattachementDécision (CELEX 32014D0885)
Versionacte d'origine du 29/04/2014 (CELEX 32014D0885)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.