(222) En ce qui concerne les mesures visant à limiter les distorsions de concurrence, le point 30 de la communication concernant les mesures de restructuration dispose que «la Commission se fonde, pour apprécier la nécessité de ces mesures, sur la dimension, l’ampleur et la portée des activités que la banque en question exercerait lors de la mise en œuvre d’un plan de restructuration crédible. La nature et la forme de ces mesures dépendront de deux critères, à savoir, premièrement, le montant de l’aide et les conditions et circonstances dans lesquelles elle a été accordée et, deuxièmement, les caractéristiques du ou des marchés sur lesquels la banque bénéficiaire exercera des activités».
Décision (CELEX 32014D0885) · Article
Article considérant 222
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0885)
RattachementDécision (CELEX 32014D0885)
Versionacte d'origine du 29/04/2014 (CELEX 32014D0885)
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