(223) En ce qui concerne le montant de l’aide reçue, la Commission prend bonne note du montant de l’aide totale accordée sous la forme d’un capital de 2111,6 millions d’EUR (Pr1, NP1, NP2, NP3), qui s’ajoute à l’injection publique de liquidité d’un montant de 149,4 millions d’EUR (Pr3) et aux titres de l’État grec d’un montant de 78 millions d’EUR (Pr2). La mesure Pr1 correspondait à 4,6 % des actifs pondérés en fonction des risques de la banque Proton à l’époque. La mesure NP1, à savoir le financement du déficit de financement causé par le transfert des activités de la banque Proton à la banque Nea Proton, correspondait à environ 36 % des actifs pondérés en fonction des risques de la banque Proton à la fin de 2010 ou à 84 % des actifs pondérés en fonction des risques de la banque Nea Proton au moment de sa création. L’injection d’un capital-actions initial par le HFSF dans la banque Nea Proton, à savoir la mesure NP2, correspondait à environ 18,8 % des actifs pondérés en fonction des risques de cette dernière au moment de sa création. Les injections de capital-actions supplémentaire, qui complétaient la mesure NP2, correspondaient à environ 34,2 % des actifs pondérés en fonction des risques de la banque Nea Proton [selon les données du 31 décembre 2012]. Comme il est dit au considérant 80 de la décision d’ouvrir la procédure Nea Proton, les mesures NP1 et NP2 représentaient plus de 50 % des actifs pondérés en fonction des risques de la banque Proton ou plus de 130 % des actifs pondérés en fonction des risques de la banque Nea Proton. L’injection d’un capital-actions, avant la vente à la banque, autrement dit la mesure NP3, correspondait à environ 48,7 % des actifs pondérés en fonction des risques de la banque Nea Proton (selon les données du 31 mai 2013). Des aides d’un tel montant, associées à l’absence de rémunération, appellent une réduction considérable de la présence sur le marché du bénéficiaire.
Décision (CELEX 32014D0885) · Article
Article considérant 223
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0885)
RattachementDécision (CELEX 32014D0885)
Versionacte d'origine du 29/04/2014 (CELEX 32014D0885)
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