(239) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que les mesures T, TT, NTT1 et NTT2 constituent toutes une aide d’État. En ce qui concerne la mesure T, la Commission conclut que l’aide a profité aux activités de la banque T dans la mesure où celles-ci ont été transférées à la banque TT et, plus tard, à la banque New TT. En ce qui concerne la mesure TT, la Commission conclut qu’elle a profité aux activités de la banque TT qui ont été transférées à la banque New TT. La banque New TT est la bénéficiaire des mesures NTT1 et NTT2.
Décision (CELEX 32014D0885) · Article
Article considérant 239
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0885)
RattachementDécision (CELEX 32014D0885)
Versionacte d'origine du 29/04/2014 (CELEX 32014D0885)
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