(247) En ce qui concerne la mesure T, dans sa décision relative à T Bank, la Commission a constaté que l’intervention répond aux critères de l’article 107, paragraphe 3, point b), du traité, et a décidé qu’elle était compatible avec le marché intérieur pour des raisons de stabilité financière pour une période de six mois à compter de la date d’adoption de cette décision. Les autorités grecques n’ont pas présenté de version actualisée du plan de restructuration pour la banque TT qui prenne en considération l’intégration des activités de la banque T dans la banque TT avant la fin de cette période de six mois. Néanmoins, au considérant 83 de la décision d’ouvrir la procédure New TT, la Commission a estimé que cet oubli était compréhensible puisqu’une décision avait été prise dans l’intervalle pour résoudre la défaillance de la banque TT. Lorsque les autorités grecques ont présenté un plan de restructuration pour la banque New TT en janvier 2013 et une version actualisée en mars 2013, deux versions qui tiennent compte des activités transférées de la banque T à la banque TT, la Commission, dans sa décision d’ouvrir la procédure New TT, a approuvé provisoirement la mesure T et l’a reconnue comme une aide au sauvetage jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prise sur les mesures T, TT, NTT1 et NTT2.
Décision (CELEX 32014D0885) · Article
Article considérant 247
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0885)
RattachementDécision (CELEX 32014D0885)
Versionacte d'origine du 29/04/2014 (CELEX 32014D0885)
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