(253) À la section 3.2.4.1 de la décision d’ouvrir la procédure New TT, la Commission a exprimé des doutes sérieux quant à savoir si la banque New TT pourrait rétablir sa viabilité à long terme si elle continuait d’opérer sur une base autonome et si la banque New TT pourrait atteindre la croissance du revenu escomptée. En outre, elle a souligné que la banque New TT n’avait pris qu’un nombre limité de mesures pour générer des bénéfices et qu’elle avait fait l’impasse sur les mesures visant à réduire les coûts de personnel et à rationaliser le réseau d’agences. Elle a également évoqué les synergies qui pourraient être mises en place grâce à l’intégration de la banque New TT dans une grande entité financière.
Décision (CELEX 32014D0885) · Article
Article considérant 253
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0885)
RattachementDécision (CELEX 32014D0885)
Versionacte d'origine du 29/04/2014 (CELEX 32014D0885)
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