(256) Les préoccupations exprimées par la Commission au considérant 99 de la décision d’ouvrir la procédure New TT quant à savoir si les coûts de restructuration augmentaient du fait de la restructuration de la banque New TT de manière autonome ont trouvé une réponse dans le régime de départ volontaire, mis en œuvre par la banque New TT de manière autonome en juillet 2013, et dans la vente de la banque New TT à la banque. Plus précisément, la rationalisation du réseau d’agences, l’intégration complète de la banque T et l’intégration opérationnelle complète de la banque New TT dans la banque limitent les coûts de restructuration au minimum.
Décision (CELEX 32014D0885) · Article
Article considérant 256
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0885)
RattachementDécision (CELEX 32014D0885)
Versionacte d'origine du 29/04/2014 (CELEX 32014D0885)
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