(260) En ce qui concerne le montant de l’aide reçue, la Commission rappelle que, au considérant 104 de la décision d’ouvrir la procédure New TT, elle a fait remarquer que la banque New TT avait reçu 4,6 milliards d’EUR d’aide (mesures NTT1 et NTT2), un montant supérieur à 70 % des actifs pondérés en fonction des risques de la banque TT et à plus de 90 % des actifs pondérés en fonction des risques de la banque New TT. La Commission a également remarqué que la banque TT (l’entité juridique qui exerçait précédemment les activités reprises par la banque New TT) avait reçu précédemment une aide au titre du régime d’aides en faveur du secteur bancaire grec. La banque TT a reçu une première injection de capital de 224,96 millions d’EUR sous la forme d’actions privilégiées (mesure TT), équivalente à 2,9 % de ses actifs pondérés en fonction des risques à l’époque. Par ailleurs, au moment de la résolution de la défaillance de la banque T, les activités de la banque T qui ont été transférées à la banque TT ont reçu une aide à la résolution d’environ 678 millions d’EUR (mesure T), un montant équivalent à 37,7 % des actifs pondérés en fonction des risques de la banque T à la date de référence de la fusion (31 mars 2011). Des aides d’un tel montant, associées à l’absence de rémunération, appellent une restructuration en profondeur.
Décision (CELEX 32014D0885) · Article
Article considérant 260
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0885)
RattachementDécision (CELEX 32014D0885)
Versionacte d'origine du 29/04/2014 (CELEX 32014D0885)
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