(261) D’autre part, au considérant 104 de la décision d’ouvrir la procédure New TT, la Commission a souligné les circonstances dans lesquelles l’aide avait été accordée. Plus précisément, une part importante des pertes enregistrées par la banque TT ces dernières années ne semble pas découler d’une prise de risques, mais bien de la détention d’obligations d’État grecques. La Commission a également observé que les pertes sur prêts élevées enregistrées sur les prêts aux ménages et aux sociétés s’expliquent essentiellement par la gravité et la durée exceptionnelles de la récession, et non par les prêts à risque. Par conséquent, l’aide semble créer peu de distorsions de concurrence. La Commission a toutefois constaté que, en regard de sa taille, la banque TT avait détenu beaucoup plus d’obligations d’État grecques que les autres banques en Grèce, un facteur qui reflète une certaine prise de risques inappropriée.
Décision (CELEX 32014D0885) · Article
Article considérant 261
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0885)
RattachementDécision (CELEX 32014D0885)
Versionacte d'origine du 29/04/2014 (CELEX 32014D0885)
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