(263) En ce qui concerne le marché sur lequel la banque New TT opérait, au considérant 106 de la décision d’ouvrir la procédure New TT, la Commission a souligné que la banque TT était une banque de taille moyenne en Grèce (environ 6 % des dépôts) et que les actifs et éléments de passifs de la banque TT qui ont été transférés à la banque New TT étaient relativement minimes en comparaison avec la taille du système bancaire grec. Par conséquent, elle a conclu que, bien que le montant de l’aide fût exceptionnellement élevé, les distorsions de concurrence causées par l’aide accordée à la banque New TT pouvaient être considérées comme assez limitées.
Décision (CELEX 32014D0885) · Article
Article considérant 263
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0885)
RattachementDécision (CELEX 32014D0885)
Versionacte d'origine du 29/04/2014 (CELEX 32014D0885)
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