(274) La fourniture de liquidité d’urgence garantie par l’État remplit les conditions de l’article 107, paragraphe 1, du traité. En premier lieu, puisque cette mesure inclut une garantie de l’État en faveur de la Banque de Grèce, c’est l’État qui subira les pertes éventuelles. Par conséquent, cette mesure implique des ressources d’État. La fourniture de liquidité d’urgence permet aux banques d’obtenir un financement lorsqu’elles n’ont pas accès au marché de financement de gros ni aux opérations habituelles de refinancement par l’Eurosystème. Dès lors, la fourniture de liquidité d’urgence garantie par l’État en faveur de la banque procure un avantage à celle-ci. Puisque la fourniture de liquidité d’urgence se limite au secteur bancaire, la mesure est sélective. Enfin, puisque la fourniture de liquidité d’urgence garantie par l’État permet à la banque de continuer ses opérations sur le marché et lui évite une défaillance ou une sortie du marché, elle fausse la concurrence. Puisque la banque est active dans d’autres États membres et que des institutions financières d’autres États membres opèrent ou souhaiteraient éventuellement opérer en Grèce, l’avantage accordé à la banque affecte les échanges entre les États membres.
Décision (CELEX 32014D0885) · Article
Article considérant 274
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0885)
RattachementDécision (CELEX 32014D0885)
Versionacte d'origine du 29/04/2014 (CELEX 32014D0885)
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