(309) Puisque la fourniture de liquidité d’urgence garantie par l’État occasionne un coût de financement relativement élevé pour la banque, celle-ci dispose d’un élément suffisant pour l’inciter à éviter de dépendre de cette source de financement pour développer ses activités. La banque devait payer un taux d’intérêt de […] points de base de plus qu’en cas d’opérations de refinancement ordinaires avec l’Eurosystème. En outre, elle devait acquitter une prime de garantie de […] points de base à l’État. Par conséquent, le coût total de la fourniture de liquidité d’urgence garantie par l’État est beaucoup plus élevé pour la banque que les coûts normaux d’un refinancement par la BCE. Plus précisément, la différence entre ces coûts dépasse le niveau de la prime de garantie exigée dans la communication prorogation 2011. De ce fait, la rémunération totale perçue par l’État peut être donnée pour suffisante. En ce qui concerne le montant de la fourniture de liquidité d’urgence garantie par l’État, celui-ci est régulièrement réexaminé par la Banque de Grèce et la BCE en fonction des besoins réels de la banque. Elles contrôlent de près son utilisation et veillent à ce qu’il soit limité au minimum nécessaire. Par conséquent, la mesure L2 ne fournit pas à la banque un excès de liquidités qui pourrait servir à financer des activités faussant la concurrence. Elle se limite au montant minimal nécessaire.
Décision (CELEX 32014D0885) · Article
Article considérant 309
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0885)
RattachementDécision (CELEX 32014D0885)
Versionacte d'origine du 29/04/2014 (CELEX 32014D0885)
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