(321) En ce qui concerne la rémunération des première et deuxième recapitalisations (mesures B1 et B2), la Commission rappelle que celles-ci ont été accordées en mai 2012 et en décembre 2012 et versées en nature sous la forme d’obligations du FESF. Le HFSF a perçu en rémunération, entre la date du paiement de ces obligations du FESF et la date de la recapitalisation du printemps 2013, les intérêts courus sur les obligations du FESF ainsi qu’une prime de 1 %. Comme il a été souligné dans la décision d’ouvrir la procédure Eurobank, cette rémunération est inférieure à la fourchette de 7 à 9 % définie dans la communication concernant les mesures de recapitalisation. Cependant, la période de rémunération restreinte se limitait à un an pour la mesure B1 et à cinq mois pour la mesure B2 (autrement dit jusqu’à la conversion de la recapitalisation relais en une recapitalisation normale sous la forme d’actions ordinaires, à savoir la mesure B4). Si les première et deuxième recapitalisations relais n’ont pas entraîné la dilution des actionnaires existants, la recapitalisation du printemps 2013, qui correspondait à la conversion des première et deuxième recapitalisations relais, a provoqué une sérieuse dilution des actionnaires puisque leur prise de participation dans la banque a chuté à 1,4 %. La situation anormale qui perdurait depuis la date de la première recapitalisation relais s’est ainsi achevée. Les doutes exprimés dans la décision d’ouvrir la procédure Eurobank se sont dissipés.
Décision (CELEX 32014D0885) · Article
Article considérant 321
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0885)
RattachementDécision (CELEX 32014D0885)
Versionacte d'origine du 29/04/2014 (CELEX 32014D0885)
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