(366) Un plan de restructuration doit garantir que l’institution financière est en mesure de rétablir sa viabilité à long terme d’ici à la fin de la période de restructuration (section 2 de la communication concernant les mesures de restructuration). Dans le cas d’espèce, la période de restructuration se définit comme la période comprise entre la date d’adoption de la présente décision et le 31 décembre 2018.
Décision (CELEX 32014D0885) · Article
Article considérant 366
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0885)
RattachementDécision (CELEX 32014D0885)
Versionacte d'origine du 29/04/2014 (CELEX 32014D0885)
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